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LP 13 54

Aufsicht SchKG

Wallis · 2013-12-11 · Français VS

Par arrêt du 11 décembre 2013 (5A_921/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. LP 13 54 DÉCISION DU 22 NOVEMBRE 2013 Tribunal cantonal du canton du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP Françoise Balmer Fitoussi, présidente en la cause X_________, recourant contre OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES DU DISTRICT DE A_________ (recours inconvenant) recours contre la décision de la juge du district de A_________ du 17 octobre 2013

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 al. 1 CPC ; Wullschleger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 50 CPC) ; que la décision sur la requête de récusation est en principe rendue sans la participation du juge concerné ; qu’une exception à ce principe doit être admise dans l’hypothèse où la demande de récusation est abusive ou manifestement mal fondée (arrêt 1B_57/2011 du 31 mars 2011 consid. 3.1 ; Wullschleger, op. cit., n. 2 ad art. 50 CPC), faute de quoi l’on aboutirait, en présence de justiciables qui demandent systématiquement la récusation de tous leurs juges, à la paralysie des organes démocratiquement chargés de dire le droit (arrêt 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010 consid. 2.2) ; que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation ; qu’elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC) ; que ces dispositions et principes s’appliquent pas analogie à la procédure de recours aménagée par l’art. 18 LP (Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 93 ad art. 20a LP) ; qu’aux termes de l’art. 132 CPC, applicable par analogie (Lorandi, op. et loc. cit.), le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration ; qu’à défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1) ; que l'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2) ; qu’en l’espèce, la requête de récusation apparaît manifestement abusive et infondée ; que la possibilité d’exiger d’une partie qu’elle corrige une écriture inconvenante est en effet expressément prévue par l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ; que l’on ne saurait donc voir dans l’ordonnance du 30 octobre 2013 la marque d’une prétendue partialité, non plus d’ailleurs que celle d’un quelconque formalisme excessif, ladite ordonnance relevant des prérogatives ordinaires de l’autorité judiciaire ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de la requête de récusation visant la présidente de céans ; qu’au surplus, le recourant refuse expressément de corriger l’écriture du 28 octobre 2013 ; qu’il n’est pas douteux que celle-ci contient des termes outranciers et inconvenants (p. 1 : « Crime judiciaire », « jugement partial, [...] criminel rendu par un Tribunal de vengeance », « crime judiciaire », « Tribunal de vengeance », « complices du crime organisé dont faisaient partie les juges du Tribunal de première instance de Fribourg » ; p. 2 : « crime commis par des magistrats dans un jugement », « obtenu

- 4 - frauduleusement (crime organisé) un arrêt rendu par les membres d’un Tribunal complices du crime en cours », « organisation de mafieux, de criminels et de complices du crime organisé », « comportements totalitaires », « crime politico-judiciaire fribourgeois ») ; que la lettre du 8 novembre 2013 est, elle aussi, émaillée d’invectives du même acabit ; qu’enfin, l’ordonnance du 30 octobre 2013 mentionne expressément les conséquences légales du défaut, à savoir la non-entrée en matière (art. 147 al. 3 CPC) ; qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;

prononce

1. La requête de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

Sion, le 22 novembre 2013

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 11 décembre 2013 (5A_921/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. LP 13 54

DÉCISION DU 22 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du canton du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP

Françoise Balmer Fitoussi, présidente

en la cause

X_________, recourant

contre

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES DU DISTRICT DE A_________

(recours inconvenant) recours contre la décision de la juge du district de A_________ du 17 octobre 2013

- 2 -

vu

la décision du 17 octobre 2013 par laquelle la juge du district de A_________ a prononcé :

1. La plainte formée le 26 août 2013 par X_________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. L’effet suspensif accordé le 29 août 2013 est rapporté.

3. Il n’est perçu aucun émolument judiciaire ni alloué de dépens.

le recours formé contre cette décision par X_________ le 28 octobre 2013 ; l’ordonnance du 30 octobre 2013 par laquelle la présidente de céans a imparti au recourant un unique délai de cinq jours corriger cette écriture, dans laquelle figurent des termes et expressions inconvenants ; la lettre 8 novembre 2013 dans laquelle le recourant récuse la présidente de céans ;

considérant

qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions des juges de districts statuant comme autorités inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP) ; qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification ; que le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP) ; qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas d’irrecevabilité manifeste (cf., ég., art. 19 al. 1 3e phr. LALP) ; qu’en outre, l’autorité supérieure peut, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable (art. 27 al. 1 LALP) ; que, dans l’écriture du 8 novembre 2013, le recourant récuse la présidente de céans au motif que celle-ci a « fait au travers de [son] courrier [du 30 octobre 2013], la preuve de [sa] partialité et de [son] arbitraire et [a] ainsi démontré [son] incompétence à traiter la procédure en cours, compte tenu de [son] aveuglement et de [son] manque d’objectivité » ; que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires doivent notamment se récuser s’ils pourraient être prévenus d’une quelconque manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f) ;

- 3 - que le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (art. 49 al. 2 CPC) ; que, si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC) ; qu’il revient au législateur cantonal de désigner l’autorité compétente en la matière (art. 4 al. 1 CPC ; Wullschleger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 50 CPC) ; que la décision sur la requête de récusation est en principe rendue sans la participation du juge concerné ; qu’une exception à ce principe doit être admise dans l’hypothèse où la demande de récusation est abusive ou manifestement mal fondée (arrêt 1B_57/2011 du 31 mars 2011 consid. 3.1 ; Wullschleger, op. cit., n. 2 ad art. 50 CPC), faute de quoi l’on aboutirait, en présence de justiciables qui demandent systématiquement la récusation de tous leurs juges, à la paralysie des organes démocratiquement chargés de dire le droit (arrêt 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010 consid. 2.2) ; que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation ; qu’elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC) ; que ces dispositions et principes s’appliquent pas analogie à la procédure de recours aménagée par l’art. 18 LP (Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 93 ad art. 20a LP) ; qu’aux termes de l’art. 132 CPC, applicable par analogie (Lorandi, op. et loc. cit.), le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration ; qu’à défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1) ; que l'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2) ; qu’en l’espèce, la requête de récusation apparaît manifestement abusive et infondée ; que la possibilité d’exiger d’une partie qu’elle corrige une écriture inconvenante est en effet expressément prévue par l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ; que l’on ne saurait donc voir dans l’ordonnance du 30 octobre 2013 la marque d’une prétendue partialité, non plus d’ailleurs que celle d’un quelconque formalisme excessif, ladite ordonnance relevant des prérogatives ordinaires de l’autorité judiciaire ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de la requête de récusation visant la présidente de céans ; qu’au surplus, le recourant refuse expressément de corriger l’écriture du 28 octobre 2013 ; qu’il n’est pas douteux que celle-ci contient des termes outranciers et inconvenants (p. 1 : « Crime judiciaire », « jugement partial, [...] criminel rendu par un Tribunal de vengeance », « crime judiciaire », « Tribunal de vengeance », « complices du crime organisé dont faisaient partie les juges du Tribunal de première instance de Fribourg » ; p. 2 : « crime commis par des magistrats dans un jugement », « obtenu

- 4 - frauduleusement (crime organisé) un arrêt rendu par les membres d’un Tribunal complices du crime en cours », « organisation de mafieux, de criminels et de complices du crime organisé », « comportements totalitaires », « crime politico-judiciaire fribourgeois ») ; que la lettre du 8 novembre 2013 est, elle aussi, émaillée d’invectives du même acabit ; qu’enfin, l’ordonnance du 30 octobre 2013 mentionne expressément les conséquences légales du défaut, à savoir la non-entrée en matière (art. 147 al. 3 CPC) ; qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;

prononce

1. La requête de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

Sion, le 22 novembre 2013